Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L331-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733846
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L331-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour.
2. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.