1. En cas de cession à une personne privée des immeubles définis au 10° de l'article L. 411-1, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, après que l'ancien propriétaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L411-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative nouvelle
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
- TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733868
Texte parentLEGITEXT000006074224
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