Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L421-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Droit de rétrocession
Partie législative nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029733874
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.