Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L421-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de rétrocession
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
  4. Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029733874
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L12-6 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.