Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Droit de rétrocession
- Partie législative nouvelle
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
- TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
- Chapitre Ier : Droit de rétrocession
IdentifiantLEGIARTI000029733876
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L421-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.
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