Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L431-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉORGANISATION DES TERRITOIRES À LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733914
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L431-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article L. 431-1, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter soit en faveur du versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du livre III, soit en faveur du versement d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.