Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
- Partie législative nouvelle
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉORGANISATION DES TERRITOIRES À LA SUITE D'UNE EXPROPRIATION
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733918
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L431-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues à l'article L. 431-2.
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