Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L511-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
IdentifiantLEGIARTI000029733940
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L511-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code.
2. L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de la décision prévue à l'article L. 511-2 produit les effets définis à l'article L. 222-2.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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