Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L511-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
IdentifiantLEGIARTI000029733950
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L511-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 511-2, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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