1. L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L512-4
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
- Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
IdentifiantLEGIARTI000049394743
Texte parentLEGITEXT000006074224
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