Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L512-5

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
  4. Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
IdentifiantLEGIARTI000049394745
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L512-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d'insalubrité comparable.

2. Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

3. Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l'insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.