Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L521-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000029733958
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L521-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.