Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L521-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000029733960
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L521-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.