Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L521-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000029733968
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L521-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.