Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L523-1

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
  3. TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
  4. Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
IdentifiantLEGIARTI000049396403
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L523-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu'un plan de relogement des occupants a été établi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049396403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.