1. La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522-3, L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L523-2
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
- Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
IdentifiantLEGIARTI000049396405
Texte parentLEGITEXT000006074224
Aller plus loin
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