Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L523-4

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
  3. TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
  4. Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
IdentifiantLEGIARTI000049396409
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L523-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l'article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir acceptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049396409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.