1. Par dérogation à l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l'article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir acceptée.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L523-4
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
- Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
IdentifiantLEGIARTI000049396409
Texte parentLEGITEXT000006074224
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