1. Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l'éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L523-5
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
- Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
IdentifiantLEGIARTI000049396411
Texte parentLEGITEXT000006074224
Aller plus loin
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