Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L523-5

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
  3. TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
  4. Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
IdentifiantLEGIARTI000049396411
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L523-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l'éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049396411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.