Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L641-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029734016
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L641-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du livre III de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Au 1° de l'article L. 322-3, les mots : " situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune " sont remplacés par les mots : " situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3. 2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :
4. a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5. b) Au troisième alinéa, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge ".
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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