Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L641-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029734018
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L641-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du livre IV de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° Le 6° de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

3. " 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée ; "

4. 2° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :

5. Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations.

6. " Lorsqu'une opération a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans une même commune. " ;

7. 3° Au second alinéa de l'article L. 423-2, les mots : " ou dans une commune limitrophe " sont supprimés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029734018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.