Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R11-14-5
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006840242
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R11-14-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté *contenu* :
2. 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ;
3. 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
4. 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;
5. 4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
6. 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
7. 6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
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