Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R111-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
Section 1 : Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
IdentifiantLEGIARTI000029971007
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R111-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 111-2. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair.