Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R111-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
Section 1 : Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
IdentifiantLEGIARTI000029971009
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R111-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
2. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle, ni les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent, ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R134-17 du Code des relations entre le public et l'adminis... Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-5 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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