Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R111-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
  4. Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
  5. Section 2 : Indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête
  6. Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
IdentifiantLEGIARTI000029971021
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R111-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.

2. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

3. Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.

4. II. - Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies au I.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R134-19 du Code des relations entre le public et l'adminis... Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-6 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.