Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R111-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
Section 2 : Indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête
Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
IdentifiantLEGIARTI000029971023
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R111-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 111-7.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) : il est aujourd'hui l'article R134-20 du Code des relations entre le public et l'adminis... Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-6 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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