Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R112-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Ouverture de l'enquête
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Chapitre II : Déroulement de l'enquête
Section 3 : Ouverture de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000029971059
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R112-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'arrêté prévu à l'article R. 112-12 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
2. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3.