Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R112-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Ouverture de l'enquête
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Chapitre II : Déroulement de l'enquête
Section 3 : Ouverture de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000029971063
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R112-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
2. Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.