Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R112-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Déroulement de l'enquête
  5. Section 5 : Clôture de l'enquête
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029971075
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R112-18 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.

2. Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles **R11-14 et **R11-9 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.