Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R112-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Déroulement de l'enquête
  5. Section 5 : Clôture de l'enquête
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029971077
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R112-19 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.

2. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée.

3. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article *R11-10 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.