1. Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12. Il est en dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Lorsqu'il n'est pas compétent pour en déclarer l'utilité publique, le préfet émet un avis sur l'opération projetée lorsqu'il transmet l'entier dossier à l'autorité compétente pour en déclarer l'utilité publique.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R112-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
- Chapitre II : Déroulement de l'enquête
- Section 5 : Clôture de l'enquête
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029971079
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article *R11-10 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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