Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R112-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Déroulement de l'enquête
  5. Section 5 : Clôture de l'enquête
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000029971085
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R112-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

2. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-13 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.