Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R112-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Déroulement de l'enquête
  5. Section 5 : Clôture de l'enquête
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000029971087
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R112-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.

2. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-13 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.