Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R121-2

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050653495
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R121-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 23 novembre 2024)Légifrance →

1. Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;

3. 2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;

4. 3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;

5. 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;

6. 5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;

7. 6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde ;

8. 7° Les travaux de création ou de prolongement d'une infrastructure de transport ferroviaire nécessaire à la mise en œuvre d'un projet auquel le statut de service express régional métropolitain a été conféré et pour lesquels l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 112-4 dépasse un montant de 500 millions d'euros.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-2 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050653495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.