Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R122-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Opération intéressant des monuments historiques
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
  5. Section 1 : Opération intéressant des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000029971113
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R11-15 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.