1. L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-11
Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure facultative d'avis préalable
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
- Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
- Sous-section 2 : Procédure facultative d'avis préalable
IdentifiantLEGIARTI000045957560
Texte parentLEGITEXT000006074224
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