1. L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 2 : Opération intéressant des monuments et sites naturels
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
- Section 2 : Opération intéressant des monuments et sites naturels
IdentifiantLEGIARTI000029971117
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R11-15 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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