Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Opération intéressant des vignes soumises au régime des appellations d'origine
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 3 : Opération intéressant des vignes soumises au régime des appellations d'origine
IdentifiantLEGIARTI000029971121
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.