Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-6
Article en vigueur depuis le 9 avril 2021.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000043338703
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 9 avril 2021)Légifrance →
1. I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
2. 1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
3. 2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
4. 3° Un représentant du ministre de la défense ;
5. 3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6. 4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.
7. II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.