Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R122-6

Article en vigueur depuis le 9 avril 2021.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
  5. Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000043338703
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 9 avril 2021)Légifrance →

1. I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :

2. 1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

3. 2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

4. 3° Un représentant du ministre de la défense ;

5. 3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;

6. 4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.

7. II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R11-17-1 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043338703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.