Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R122-7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
  5. Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000045938757
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

2. La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R11-17-3 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045938757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.