Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-7
Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000045938757
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 19 juin 2022)Légifrance →
1. Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
2. La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.