Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-9
Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000045957552
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 24 juin 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
2. Cette étude comporte notamment :
3. 1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
4. 2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
5. 3° Un résumé non technique.
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