Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R131-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 3 : Clôture de l'enquête
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
Chapitre Ier : Enquête parcellaire
Section 3 : Clôture de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000029971164
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R131-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.