Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R131-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 4 : Cas particuliers
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
Chapitre Ier : Enquête parcellaire
Section 4 : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000029971170
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R131-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.
2. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.