Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R131-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 4 : Cas particuliers
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
  4. Chapitre Ier : Enquête parcellaire
  5. Section 4 : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000029971170
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R131-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.

2. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R11-30 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.