Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R132-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Cessibilité
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
Chapitre II : Cessibilité
IdentifiantLEGIARTI000029971182
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.