Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R211-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
  3. TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
  4. Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000039344285
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-1 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.