Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R211-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000039344285
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.