Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R211-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
  3. TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
  4. Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000039344281
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R211-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire mentionné à l'article R. 211-1.

3. Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles **R13-1 et **R13-2 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.