Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R211-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000039344277
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R211-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.