Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R211-5

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
  3. TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
  4. Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000050657669
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.

2. Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article **R13-10 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050657669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.