Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R211-5
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000050657669
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 24 novembre 2024)Légifrance →
1. Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.
2. Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.