LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029971216
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R221-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :
2. 1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
3. 2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
4. 3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;
5. 4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;
6. 5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
7. 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.
8. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
9. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.