Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R223-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
  3. TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
  4. Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029971238
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R223-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :

2. 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;

3. 2° De l'ordonnance d'expropriation ;

4. 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.

5. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R12-5-1 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029971238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.