Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R223-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029971238
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R223-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :
2. 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;
3. 2° De l'ordonnance d'expropriation ;
4. 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.
5. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.