1. Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R231-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
- TITRE III : PRISE DE POSSESSION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029971260
Texte parentLEGITEXT000006074224
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