Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R232-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Procédure d'urgence
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE III : PRISE DE POSSESSION
Chapitre II : Procédure d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000029971270
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R232-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
2. Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 sont directement convoqués, par le greffier, au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
3. Lors de la visite des lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.